Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation (22-16.805), le salarié, en arrêt de travail pendant plus de 2 ans, s’était vu imposer de solder ses congés par son employeur, lequel l’avait ensuite licencié pour motif économique avant qu’il n’ait pu reprendre son poste. L’intéressé était le seul cadre à avoir été licencié au titre de la restructuration opérée par l’employeur.
Pour rappel, la charge de la preuve en matière de discrimination est partagée.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Selon la cour d’appel, le licenciement n’était pas entaché de nullité en raison de l’absence de discrimination fondée sur l’état de santé du salarié.
La Cour de cassation n’a pas été du même avis.
En jugeant que l’employeur a licencié le salarié pour des motifs tenant à une réorganisation intervenue pendant son arrêt maladie en raison de sa situation économique, en sorte que le licenciement n’est pas survenu pour un motif discriminatoire, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que cette décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, alors qu’elle a constaté, pour déclarer le licenciement injustifié, que le motif économique invoqué n’était pas établi dès lors que les données comptables relatives aux 3 exercices sur lesquelles l’employeur s’appuyait ne permettaient pas d’établir l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
https://www.courdecassation.fr/decision/668e2436fcf93851fdd644df