Les indemnités de rupture du contrat de travail se calculent à partir du salaire mensuel de référence perçu par le salarié avant la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, le salaire mensuel brut moyen du salarié dont le contrat de travail est rompu correspond, selon la formule la plus avantageuse :
- Soit à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant la rupture ;
- Soit au tiers des trois derniers mois (Art. R. 1234-4 du Code du travail).
En application d’une jurisprudence constante, et afin d’éviter les discriminations fondées sur l’état de santé, la Cour de cassation juge néanmoins que si, sur ces périodes, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Cass. Soc. 23 mai 2017, n° 15-22.223).
Les périodes pendant lesquelles le salarié est placé en arrêt de travail sont ainsi « neutralisées » pour le calcul du salaire de référence.
Jusqu’alors, ce principe ne trouvait pas à s’appliquer aux salariés ayant travaillé selon un temps partiel thérapeutique avant la rupture de leur contrat de travail.
Aux termes d’une jurisprudence ancienne, l’indemnité d’un salarié ayant repris le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique devait en effet être calculée sur la base des salaires réellement perçus par ce dernier au cours de cette période (Cass. Soc. 26 janvier 2011, n° 09-66.453).
Le 12 juin 2024, la Cour de cassation est toutefois revenue sur cette position.
Rappelant l’interdiction faite aux employeurs de toute mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé, elle a en effet jugé que lorsque le salarié travaillait selon un temps partiel thérapeutique au moment de son licenciement, l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement était, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
La Haute Juridiction a également souligné que ledit principe était applicable au salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et que l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé ».
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt rendu le 20 septembre 2023, aux termes duquel la Cour de cassation avait décidé que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à un salarié travaillant selon un mi-temps thérapeutique était le salaire perçu avant le temps partiel thérapeutique, et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé (Cass. Soc. 20 septembre 2023, n° 22-12.293).
https://www.courdecassation.fr/decision/66693a52532c0d0008221b35