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Procès-verbal de conciliation : quand le Conseil de prud’hommes de Paris s’en mêle et s’emmêle

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Le Conseil de prud’hommes de Paris a diffusé une note de service du 7 juin 2024 ayant pour objet d’harmoniser les trames de rédaction des procès-verbaux de conciliation et des jugements d’homologation.

 

La note de service distingue trois types de procès-verbaux de conciliation :

 

« 1 – procès-verbal de conciliation totale

Le procès-verbal de conciliation totale prévu à l’article L.1411-1 du code du travail est applicable à tout stade de la procédure prud’homale (conclusion exécution et rupture du contrat de travail).

En BJ, il convient d’intégrer : Au visa de l’article R.1454-22 du code du travail, les parties sollicitent du Conseil de céans de constater la teneur de l’accord intervenu entre elles.

 

2 – Procès-verbal relatif à la rupture du contrat de travail (uniquement devant le BCO)

Le procès-verbal relatif à la rupture du contrat de travail prévu à l’article L.1235-1 du code du travail est applicable uniquement devant le Bureau de conciliation et d’orientation (BCO).

Au sujet de l’article L.1235-1 du code du travail, la direction des affaires civiles et du sceaux a précisé : « de l’objectif de célérité attaché aux articles combinés L.1235-1 et D.1235-21 dudit code, (…), l’application du barème institué en vertu de ce dernier article ne s’applique que lors de la phase de conciliation prévue au sein du bureau de conciliation et d’orientation.

Il convient de compléter uniquement le montant de l’indemnité forfaitaire sans aucun autre information (libre aux parties de conclure entre elles un accord pour les autres demandes).

NB : Pour les PV partiel, il convient d’utiliser la trame « PVCONCPA » (PV conciliation partiel) en l’adaptant et visant les articles idoines.

 

3 – Procès-verbal d’homologation d’accord (uniquement devant le BCO)

L’article R.1471-1 du code du travail prévoit que la transaction conclue (par les parties) sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être homologuée par le bureau de conciliation et d’orientation ».

 

Il convient de rappeler que :

  • l’article L.1235-1 du Code du travail, relatif à l’accord intervenu entre les parties au stade de la conciliation, prévoit que « le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail » ;

 

  • aux termes d’un arrêt du 24 avril 2024, la Cour de cassation a jugé que le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes ayant une compétence d’ordre général, les parties qui comparaissaient volontairement devant ce bureau pouvaient librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture (Cass. soc. 24 avril 2024, n°22-20.472).

Le Conseil de prud’hommes de Paris a donc, semble-t-il, adopté une position contraire, la lecture de cette note laissant penser que l’article L.1235-1 du Code du travail, relatif au procès-verbal de conciliation, couvrirait uniquement le procès-verbal relatif à la rupture du contrat de travail et ne s’appliquerait pas au procès-verbal de conciliation totale.

 

Dès lors, les parties souhaitant faire homologuer par le Conseil de prud’hommes de Paris un procès-verbal de conciliation valant renonciation à toute somme relative tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail et renonçant à tout litige découlant du contrat de travail, ne pourraient se prévaloir de l’article L.1235-1 du Code du travail (et, par conséquent, du régime social et fiscal avantageux qui en découle ?).

 

Par ailleurs, le procès-verbal de conciliation relatif à la rupture du contrat de travail ne devrait mentionner que le montant de l’indemnité forfaitaire de conciliation, sans aucune autre information, de sorte que les parties devraient régulariser, outre un procès-verbal de conciliation, un accord transactionnel portant sur l’exécution du contrat.

 

Les parties qui souhaitent en terminer amiablement devront ainsi être particulièrement vigilantes devant le Conseil de prud’hommes de Paris, compte tenu de ces nouvelles exigences formelles difficilement compréhensibles (si ce n’est alléger la charge du Greffe…).

 

Espérons que cette initiative – qui plus est sans concertation avec les avocats – demeure une pratique isolée.

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