Les articles L.4131-1 et suivants du Code du travail prévoient les modalités d’exercice du droit de retrait par un travailleur qui alerte son employeur d’une situation de travail présentant selon lui « un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ». Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être opérée pour un travailleur exerçant son droit de retrait dans ces conditions.
Dans un arrêt du 22 mai 2024, la chambre sociale précise que « lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur soit tenu de saisir préalablement le juge du bien-fondé de l’exercice de ce droit par le salarié. »
En l’espèce, des salariés du personnel naviguant commercial d’une société ont exercé leur droit de retrait. L’employeur a procédé à une retenue sur salaire. Des syndicats ont contesté cette retenue en se fondant sur l’absence de décision judiciaire déclarant le droit de retrait abusif ou non fondé.
Selon les syndicats demandeurs au pourvoi, c’est le salarié qui détermine lui-même l’existence d’un risque grave et imminent justifiant l’exercice de son droit de retrait et il n’appartient pas à l’employeur de décider si droit de retrait est justifié ou non. Les syndicats ont également soulevé que l’employeur procédait de manière automatique à une retenue sur salaire pour les salariés exerçant leur droit de retrait ce qui serait abusif et dissuaderait les salariés d’exercer leur droit.
La Cour ne retient pas les arguments des syndicats, en application du Code du travail, c’est l’employeur qui décide si les conditions du droit de retrait sont respectées ou non et peut en tirer les conséquences financières sans avoir besoin de contester préalablement le droit de retrait des salariés.