Dans un arrêt rendu le 29 mai 2024 (n°22-21.814), la Cour de cassation a considéré que le refus du salarié d’une modification de la répartition de ses horaires de travail en raison de contraintes familiales n’était pas fautif, de sorte que le licenciement pour faute grave notifié suivant ce refus était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur a informé l’un de ses salariés, ayant des horaires de nuit, de son affectation sur un poste de jour, ce que ce dernier a refusé à 3 reprises, en faisant état de contraintes personnelles et familiales. Suivant ce refus réitéré, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Ce dernier a alors contesté cette mesure de licenciement devant le Conseil de prud’hommes.
Les juges du fond ont considéré que le licenciement pour faute grave notifié au salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, eu égard aux contraintes familiales et personnelles exposées par le salarié pour refuser ce poste diurne.
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation en se prévalant des dispositions de la convention collective applicable (en l’occurrence celle des entreprises de prévention et de sécurité), qui indiquait que « les salariés de cette branche assurent un service indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour ; qu’il s’agit là d’une modalité normale de l’exercice de leurs fonctions, et, d’autre part, que les contraintes personnelles du salarié ne sont pas positivement opposables à l’employeur ».
L’employeur considérait que son salarié ne pouvait se fonder sur ses impératifs personnels et familiaux pour refuser son affectation sur un poste de travail aux horaires différents de celui initialement occupé.
La Haute juridiction rejette l’argumentation de l’employeur, en relevant que le salarié avait un enfant handicapé pour lequel « la MDPH avait reconnu la prise en charge par les parents d’au moins 20 % des activités de l’enfant par une adaptation des horaires de travail »
La Cour de cassation considère que « le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour portait une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale et était incompatible avec les obligations familiales impérieuses », de sorte que le refus du salarié de son affection sur un tel poste n’était pas fautif et qu’ainsi, son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les Hauts magistrats ont également suivi la position des juges du fond qui avaient relevé que l’employeur ne justifiait pas de l’absence de poste de nuit sur lequel le salarié aurait pu être affecté.