La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 avril 2024 (Cass. soc. 24 avril 2024, n°22-20.472), juge que le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ayant une compétence d’ordre général, les parties qui comparaissent volontairement devant ce bureau peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.
Dans cette affaire, les parties avaient convenu du versement à la salariée d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et que leur accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de cette salariée.
Depuis la régularisation de cet accord, cette dernière avait considéré qu’il ne comprenait la paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence qu’elle estimait devoir réclamer à son ancien employeur.
La Cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 24 avril 2024, n’a pas suivi le raisonnement de la salariée et a rejeté ses demandes à ce titre, après avoir relevé que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient comprises dans l’objet de l’accord régularisé devant le Bureau de conciliation.
Solution logique qui préserve la sécurité juridique, même s’il convient d’être vigilant sur la rédaction des procès-verbaux de conciliation.