Un collaborateur ayant demandé la requalification de contrats de pigiste avait formé une demande d’indemnisation de frais de télétravail, ainsi que des demandes de rappel de rémunération, de rappels d’heures supplémentaires et de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimale de repos.
Si la demande d’application du statut de journaliste permanent a été accueillie ainsi que celles au titre du rappel de rémunération, d’heures supplémentaires et de dommages intérêts pour non-respect des durées maximales, la demande au titre des frais liés au télétravail a été rejetée, la Cour d’appel de PARIS ayant opportunément rappelé qu‘en application des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, celles-ci ne prévoient plus l’obligation pour l’employeur de prendre en charge les coûts découlant de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Au cas d’espèce, aucun accord n’ayant été formalisé entre les parties, le télétravail ressortant en réalité d’une pratique informelle entre les parties étant précisé qu’il n’était pas établi que le collaborateur ne bénéficiait pas de la possibilité d”exercer ses fonctions au sein des locaux de l’entreprise et/ou qu’aucun local n’était effectivement mis à sa disposition, celui-ci a été débouté de sa demande de dommages intérêts pour absence de prise en charge des frais liés au télétravail.
L’intérêt de cette décision est de rappeler l’évolution des textes et notamment la suppression en 2017 de l’obligation pour l’employeur de prendre en charge « tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ».
Cette obligation prévue à l’article L. 1222-10 du Code du travail ayant été supprimée en septembre 2017, il résultait des circonstances de l’espèce que l’employeur n’avait aucune obligation légale ou conventionnelle de prendre en charge les coûts liés au télétravail.
Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 9, n°21/07292, Les Editions JALOU