Le Guide pratique 2024 de l’URSSAF à destination des CSE admet que le bénéfice des activités sociales et culturelles puisse être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de 6 mois :
« Les prestations du CSE doivent bénéficier à l’ensemble des salariés, sans discrimination entre eux dans l’attribution des avantages : pas de distinction liée à des critères d’ordre professionnel, notamment au contrat de travail (CDI/CDD), à la catégorie professionnelle, au temps de travail (temps plein/temps pareil), à la présence effective.
Ce bénéfice peut être réservé aux salariés ayant une ancienneté, dans la limite de six mois.
Une modulation du montant de l’avantage est possible, selon des critères sociaux objectifs et prédéterminés (quotient familial / revenu fiscal de référence), connus de tous au sein de l’entreprise et fixés par les accords et conventions collectives. Important : la modulation ne doit pas conduire à priver certains salariés du bénéfice de l’avantage. »
Dans un arrêt du 24 mars 2022, la Cour d’appel de Paris avait elle-même confirmé une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, admettant que le critère d’ancienneté est un critère objectif et non discriminant. Selon la Cour, « l’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire, dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié quel qu’il soit et notamment quel que soit son âge. Le critère de l’ancienneté est d’ailleurs utilisé dans de nombreuses circonstances, ne serait-ce que, par exemple, pour calculer la rémunération d’un salarié et, partant, les sommes qui lui sont dues s’il vient à être licencié » (CA Paris, 24 mars 2022, n° 20/17265).
Cet arrêt est finalement cassé par la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2024. Selon la Cour, il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que, s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.
Cette jurisprudence est alignée avec la position du Ministère. Par une réponse publiée au Journal Officiel le 6 mai 2014, le Ministre du Travail avait en effet précisé sur ce point que « Tout cadeau ou bon d’achat offert par le comité d’entreprise ou par un employeur directement à son salarié constitue un élément accessoire de sa rémunération qui doit être assujetti, en tant que tel, aux cotisations et contributions sociales, dans les conditions de droit commun. Toutefois, une tolérance permet, pour l’assujettissement au prélèvement social, de négliger ceux de ces avantages dont le montant annuel est inférieur à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 156 € en 2014. Les employeurs ou comités d’entreprise peuvent, dans le cadre de leur politique sociale et en dehors de l’octroi de secours, utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés dans le cadre des activités sociales et culturelles. Toutefois, ils ne peuvent se référer à des éléments dont l’utilisation constitue une discrimination au sens de l’article L. 225-1 du code pénal. De même, la différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui n’apparaît pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise (Question écrite n° 43931).
Les CSE qui réservent le bénéfice des ASC à une condition d’ancienneté ont tout intérêt à se mettre en conformité avec cette jurisprudence, le risque étant celui de la perte du régime de faveur et d’une réintégration dans l’assiette des cotisations.