Par une décision du 13 mars 2024 (n°22-10.551), la Cour de cassation a jugé qu’il était possible de conclure une rupture conventionnelle le même jour que l’entretien visant à échanger sur le principe de cette rupture conventionnelle.
Dans cette décision, un salarié a conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, homologuée par la suite.
Postérieurement, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes en sollicitant la nullité de cette rupture conventionnelle.
Le salarié, débouté par les juges du fond, a formé un pourvoi en cassation en soutenant que la signature de la rupture conventionnelle ne pouvait intervenir le même jour que l’entretien portant sur le principe de cette rupture et qu’ainsi celle-ci était nulle.
La Cour de cassation, au visa de l’article L. 1237-12 du Code du travail, rejette ce pourvoi, en rappelant que les dispositions légales n’imposent aucun délai « entre, d’une part l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d’autre part la signature de la convention de rupture prévue à l’article L. 1237-11 du code du travail ».
La Haute juridiction considère donc que la rupture conventionnelle conclue entre le salarié et son employeur le même jour que l’entretien est valable, dès lors que le salarié ne démontre pas de vice de consentement dans la conclusions de cette rupture.