Avant ou lors de l’adhésion à un régime de prévoyance, l’employeur est tenu de remettre aux salariés bénéficiaires une notice qui définit les garanties souscrites et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque (CSS, art. L. 932-6). Cette notice précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
À défaut pour l’employeur de remettre cette notice, il s’expose à un risque financier important puisque le salarié peut engager sa responsabilité à raison d’un manquement à son devoir d’information et de conseil et être jugé responsable des conséquences qui s’attachent à cette information incomplète (Cass. soc., 26 septembre 2018, n°16-28.110).
En pratique, cela peut permettre au salarié d’obtenir une indemnisation au titre de sa perte de chance d’obtenir la garantie prévue au contrat de prévoyance (Cass. soc., 18 mai 2011, n°09-42.741).
Dans une affaire portée devant la Cour d’appel de Bourges, une salariée sollicitait le paiement de dommages et intérêts en réparation de l’absence de versement des indemnités de prévoyance au motif que l’employeur n’aurait pas transmis à l’organisme de prévoyance ses arrêts de travail.
L’employeur soutenait que la salariée était informée des modalités d’information de l’organisme de prévoyance puisque la notice d’information le prévoyait expressément et que celle-ci lui avait été remise dès lors qu’elle la produisait elle-même dans le cadre du contentieux.
La Cour d’appel ayant constaté que la notice détaillait les modalités de mise en œuvre de la garantie sollicitée, elle juge que l’employeur s’était acquitté de ses obligations en remettant la notice d’information à la salariée, de sorte qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché. En effet, dans ces conditions, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir informé ou conseillé la salariée sur les démarches à effectuer.
Cet arrêt est l’occasion de rappeler l’importance de la remise de la notice d’information mais également de la preuve de cette remise, étant rappelé qu’en matière de prévoyance « lourde » (incapacité, invalidité, décès) la perte financière pour le salarié, et donc le risque pour l’employeur, est susceptible d’être particulièrement élevé.
Bourges, 22 décembre 2023, n°23/00220