Aux termes de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
Aux termes de l’article L. 3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire ».
Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation avait jugé, à la lumière de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003, que « lorsque les temps de déplacement accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier client répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du Code du travail ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code »(Cass. soc. 22 novembre 2022, n°20-21.924).
La solution avait été confirmée dans un arrêt du 1er mars 2023 (n° 21-12.068).
Dans un arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation était venue rappeler que cette solution était subordonnée à la démonstration que le temps de trajet en question constituait bien du temps de travail effectif (Cass. soc. 23 octobre 2023, n° 20-22.800).
Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 7 février dernier (Cass. soc. 7 février 2024, n° 22-22.335), les juges du fond avaient débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire en retenant que les temps de trajet étaient pris en compte de manière séparée et rémunérés en tant que tels jusque fin novembre 2017, qu’alors que les modalités de travail du salarié n’avaient pas évolué, les enregistrements opérés ne mentionnaient plus les temps de trajet qui devaient être décomptés du temps effectif de travail pour apprécier la durée effective de travail.
La Haute Juridiction a cassé la décision des juges du fond au visa des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du Code du travail :
« En se déterminant ainsi, sans vérifier, d’une part, si pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, et, d’autre part, si certains trajets n’étaient pas effectués dans la même journée par le salarié d’un lieu de travail à un autre, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Les juges du fond doivent ainsi, en toute hypothèse, vérifier si le temps de trajet des salariés itinérants entre le domicile et les premier et dernier clients répondent ou non à la définition du temps de travail effectif, au regard des 3 critères posés par l’article L. 3121-1 du Code du travail.