À la suite d’une mise à jour du 16 janvier 2023, la section 3 du chapitre 9 de la rubrique « Frais professionnels » du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a mis en place, pour plusieurs secteurs, une extinction de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) avec une réduction progressive de son taux à compter du 1er janvier 2023.
En contrepartie de cette suppression, des règles plus favorables s’appliquent transitoirement jusqu’à la date d’extinction du dispositif notamment s’agissant des modalités d’exercice de l’option pour la DFS.
Ainsi, le BOSS prévoit qu’en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d’extinction, par tolérance et pour certains secteurs, il est admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans certaines conditions propres à chaque secteur.
Le BOSS prévoit pour les journalistes que si le consentement des salariés a été recueilli avant 2023, il couvre, pour ces salariés, la totalité de la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif en 2038.
Pour les nouveaux embauchés, à compter du 1er janvier 2023, en l’absence de convention ou d’accord collectif prévoyant explicitement l’application de la DFS (ou d’accord du CE, des DP ou du CSE), l’application de la DFS reste, en revanche, conditionnée au recueil de leur consentement, celui-ci valant jusqu’à extinction du dispositif.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État a jugé que les dispositions transitoires prévues par le BOSS avaient méconnu le sens et la portée de la circulaire du 7 janvier 2003 et de l’arrêté du 10 décembre 2002 en ne rappelant pas la possibilité pour les salariés de mettre fin ultérieurement à leur accord pour l’option exprimée par leur employeur en faveur de la déduction forfaitaire spécifique.
La Haute juridiction administrative a en outre considéré que ces dispositions « auraient dû préciser qu’il était nécessaire de le recueillir de nouveau lorsqu’il a revêtu une durée déterminée, en particulier dans l’hypothèse où l’employeur l’aurait sollicité pour une période précise, par exemple d’une année ».
En conséquence, le Conseil d’État a annulé le paragraphe 2330 du BOSS, dédié au recueil du consentement, « en tant qu’il s’applique aux journalistes » (Conseil d’État, Chambres réunies, Décision nº 472182 du 29 novembre 2023).
Le 15 décembre 2023, le BOSS a été mis à jour en vue de se conformer à cette décision. La rédaction du paragraphe relatif au recueil du consentement du salarié est modifiée concernant l’application aux employeurs de journalistes (paragraphe 2330).
Le paragraphe dispose désormais :
« Si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée indéterminée par l’employeur, il couvre, pour ces salariés, la période restant à courir jusqu’à la suppression du dispositif. En revanche, si le consentement des salariés a été recueilli pour une durée déterminée par l’employeur, celui-ci devra de nouveau demander leur consentement à l’issue de cette période, et ce jusqu’à la suppression du dispositif ».
De plus, la précision, mentionnée au A de la section 2 de ce chapitre 9, rappelant que tout salarié peut renoncer au bénéfice de la DFS et que sa décision prend effet à compter de l’année civile suivante, est reprise dans le paragraphe applicable à tous les secteurs ayant négocié une trajectoire de sortie progressive du dispositif : propreté, construction, transport routier de marchandises, aviation civile, casinos et cercles de jeux, journalistes.