Rappelons que le Code du travail prévoit une protection des femmes enceintes et venant d’accoucher contre le licenciement :
- une protection relative qui s’applique dès le constat de grossesse jusqu’au départ en congé de maternité, puis pendant le 10 semaines suivant ce congé, périodes au cours desquelles le licenciement peut intervenir sous réserve que l’employeur justifie d’une faute grave de la salariée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;
- une protection absolue couvrant la période de congé maternité et, le cas échéant, la période de congés payés pris immédiatement après le congé de maternité. Durant cette période, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée.
Dans une récente affaire jugée le 29 novembre dernier, la Cour de Cassation est venue préciser qu’un employeur ne peut pas envoyer une convocation à entretien préalable à une femme pendant son congé maternité (période de protection absolue), quand bien même la date de l’entretien serait fixée à son retour (Cass. soc. 29 novembre 2023 n°22-15.794).
Il est, en effet, interdit non seulement de notifier une décision de licenciement pendant la période de protection absolue, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Le fait d’envoyer une convocation à entretien préalable constitue précisément une mesure préparatoire au licenciement, indique la Cour de Cassation dans son arrêt du 29 novembre 2023.
Rappelons que la sanction prévue en cas de violation de ces règles est sévère : il s’agit de la nullité du licenciement.
https://www.courdecassation.fr/decision/6566e2ca18106f8318ba9e88