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Report des congés payés en cas d’arrêt maladie : position de la CJUE

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Comme annoncé dans notre actualité du 8 novembre dernier (https://www.voltaire-avocats.com/fr/conges-payes-et-arret-maladie-un-nouvel-arret-de-la-cjue-annonce-pour-ce-jeudi-9-novembre/), la CJUE a rendu hier un arrêt dans lequel elle se prononce sur les questions préjudicielles posées par le Conseil de prud’hommes d’Agen sur la possibilité de report des congés payés en cas d’arrêt maladie, en l’absence de disposition nationale encadrant ce report.

 

La Cour rappelle que :

 

–      « le droit au congé annuel payé poursuit une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part,

–      le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle,

–      au-delà d’une telle limite, le congé annuel serait dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs ».

 

La Cour précise qu’il ne lui appartient pas de « définir la durée de report applicable au droit au congé annuel payé, visé à l’article 7 de la directive 2003/88, dès lors que la détermination de cette durée relève des conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé et qu’elle incombe, par conséquent, à l’État membre concerné ».

 

La Cour relève que les demandes des requérant ont été formées « moins de quinze mois après la fin de la période de référence d’un an ouvrant droit aux congés annuels payés, et étaient limitées aux seuls droits acquis pendant, tout au plus, deux périodes de référence consécutives ».

 

Elle juge que « l’article 7 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale et/ou à une pratique nationale qui, en l’absence de disposition nationale prévoyant une limite temporelle expresse au report de droits à congé annuel payé acquis et non exercés en raison d’un arrêt de travail pour maladie de longue durée, permet de faire droit à des demandes de congé annuel payé introduites par un travailleur moins de quinze mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitées à deux périodes de référence consécutives ».

 

Elle ne donne cependant aucune indication permettant d’évaluer la limite temporelle admise pour le report des congés payés en cas de maladie.

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