En 2022, le Conseil de prud’hommes d’Agen a été saisi de demandes de salariés visant à bénéficier, après l’expiration de la période de référence, des jours de congés payés qu’ils avaient acquis et qu’ils n’avaient pas pu prendre au cours de cette période en raison d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle de longue durée.
Le Code du travail étant muet sur la question du droit au report des congés payés non pris, le Conseil de prud’hommes a saisi la CJUE des deux questions préjudicielles suivantes :
- L’application d’un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report, n’est-elle pas contraire à l’article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ?
Il s’agit ici de savoir si, lorsqu’il n’existe aucune disposition nationale (réglementaire ou conventionnelle) limitant le report dans le temps, le salarié peut invoquer un droit au report illimité dans le temps des congés non pris.
- Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congé payé acquis, au sens de l’article 7, § 1 de la directive « temps de travail » 2003/88 du 4 novembre 2003, en présence d’une période d’acquisition des droits à congés payés d’une année ?
Sur ce point, le juge européen avait estimé, aux termes d’une décision rendue le 22 novembre 2011, que les dispositions communautaires (et en particulier l’article 7 de la directive 2003/88) ne s’opposaient pas à ce que des dispositions ou pratiques nationales (telles des conventions collectives) limitent, par une période de report à l’expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s’éteint, le cumul des droits à un tel congé d’un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes consécutives (CJUE 22 novembre 2011, Aff. 214/10).
Selon la CJUE, le fait d’accorder un droit à un cumul illimité de droits au congé annuel ne répondrait en effet plus à la finalité même du droit au congé annuel payé qui est de permettre au salarié, d’une part, de se reposer, d’autre part, de disposer d’une période de détente et de loisirs. Elle estime en conséquence qu’il est raisonnablement possible de concevoir qu’une période de report du droit au congé annuel payé ne méconnaît pas la finalité dudit droit, en ce qu’elle assure à celui-ci de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos.
La seule condition posée par la CJUE est que le délai de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence. Tel est le cas d’un délai de report de 15 mois (CJUE 22 novembre 2011, Aff. 214/10). A l’inverse, une période de 9 mois a été jugé non conforme aux dispositions de la directive 2003/88 (CJUE, 3 mai 2012, Aff. 337/10).
Pour sa part, la Cour de cassation a jugé qu’une période de report de 12 mois n’était pas conforme, dans la mesure où cette durée était équivalente à celle de la période de référence, et non substantiellement plus longue (Cass. Soc. 21 septembre 2017 n° 16-24.022).
Le Conseil de prud’hommes d’Agen demande donc à la CJUE de lui préciser la durée de report raisonnable pour une période de référence de congés payés d’un an, comme c’est le cas en droit français.
Sa décision est attendue pour ce jeudi 9 novembre 2023.