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Contestation de l’avis du médecin du travail : “annule et remplace ?”

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Dans un arrêt du 25 octobre 2023 (n°22-18303), la Cour de cassation revient sur les pouvoirs du juge prud’homal saisi d’une contestation d’un avis du médecin du travail.

En l’espèce, une salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Cette dernière a saisi la juridiction prud’homale selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :

  • A titre principal, obtenir l’annulation de l’avis d’inaptitude prononcé,
  • A titre subsidiaire, désigner un médecin inspecteur du travail et dire que la décision à intervenir se substituera à cet avis d’inaptitude.

Le Conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à ces demandes. La salariée a alors saisi la Cour d’appel.

Devant cette Cour d’appel, l’objet des demandes de la salariée a été le même : d’abord obtenir l’annulation de l’avis d’inaptitude, et si cette demande devait être rejetée, obtenir la désignation d’un médecin afin d’aider la juridiction sur les questions médicales avant de substituer sa décision à cet avis d’inaptitude.

Pour trancher, la Cour d’appel a repris chronologiquement les différentes attestations de suivi réalisées par le médecin du travail, a constaté que ce dernier avait fait référence de manière erronée à un poste sur l’avis d’inaptitude qui n’était plus occupé par la salariée et qu’il n’était pas établi que l’étude de poste réalisé par le médecin du travail correspondait au poste effectivement occupé par la salariée.

Ce faisant, la Cour d’appel a fait droit à la demande principale de la salariée et conclu à l’annulation de l’avis d’inaptitude.

A tort pour la Cour de cassation, aux termes de son arrêt du 25 octobre 2023, qui rappelle les termes de l’article L. 4624-7 III du Code du travail : le juge prud’homal doit substituer à l’avis du médecin du travail sa propre décision, après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.

Une façon subtile de rappeler que si les juges du fond concluent à l’annulation d’un avis du médecin du travail, ils doivent également identifier les conclusions médicales qui se substitueront à cet avis. Les juges n’étant pas médecins, ils ont la possibilité de s’adjoindre les services de personnes compétentes (médecin inspecteur du travail ou tout tiers compétent) pour les éclairer en ce sens.

Autrement dit, si les juges concluent à l’annulation d’un avis du médecin du travail, ils ne peuvent pas s’abstenir de prendre une décision, médicale, en ce qu’elle est fondée sur des éléments médicaux et touche à des questions de santé, qui se substituera à l’avis contesté.

https://www.courdecassation.fr/decision/6538b16a7ffc2c8318edfd4d?search_api_fulltext=22-18.303&op=Rechercher+sur+judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=soc&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage

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