Par un arrêt du 4 octobre 2023 (n°22-18046), la Cour de cassation a jugé que la fermeture d’une « entité autonome » ne caractérisait pas une cessation d’activité permettant en soi de justifier des licenciements pour motif économique.
Dans cette décision, un hôpital privé a décidé de procéder à la fermeture de la maternité et, après en avoir averti l’agence régionale de santé, a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Après la validation de ce plan par la DIRECCTE, la société a notifié aux 15 salariés de ce service leur licenciement pour motif économique.
Ces salariés ont saisi le Conseil de prud’hommes en vue de contester leur licenciement pour motif économique et solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Les juges du fond ont fait droit à leurs demandes en considérant que « la cessation d’activité de la maternité ne constituait pas en elle-même une cause économique aux motifs qu’elle ne constituait qu’un service de l’hôpital privé nonobstant son caractère économique et qu’il n’était pas justifié de difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ».
L’employeur a formé un pourvoi à l’encontre de ces décisions en considérant que « la fermeture, au sein d’un établissement de soins, d’un service de maternité qui constitue une entité autonome en raison de la spécificité de son activité, des autorisations et de la réglementation sanitaire auxquelles il est soumis et de la non permutabilité de son personnel avec celui des autres services de soins, rendue nécessaire par l’absence de médecins obstétriciens en nombre suffisant pour en assurer le fonctionnement, caractérise la cessation d’activité d’une entreprise au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail justifiant le licenciement pour motif économique du personnel affecté à la maternité ».
L’employeur, pour justifier le motif économique de ces licenciements, a mis en exergue le départ de 4 des 5 médecins obstétriciens du service, ce qui rendait impossible le fonctionnement de la maternité, nécessitant sa fermeture.
Aux termes de son arrêt du 4 octobre 2023, la Haute juridiction, au visa de l’article L. 1233-3 du Code du travail dans sa version applicable antérieure au 9 août 2016, rejette le pourvoi et rappelle que seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique et, qu’a contrario, une cessation partielle de l’activité de l’entreprise ne justifie pas en soi un licenciement pour motif économique, en l’absence de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
La Cour de cassation relève que les licenciements pour motif économique notifiés par l’employeur n’étaient pas fondés sur une cessation totale de l’activité, mais uniquement d’un service, « peu important le caractère autonome » de celui-ci, dès lors que l’employeur ne justifiait pas de difficultés économiques ou de la nécessité de réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Ainsi, la fermeture d’un service autonome, ne constitue pas, en soi, un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, en l’absence de difficultés économiques ou d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.