A qu’il semble loin le temps où la Cour de cassation admettrait tout et n’importe quoi en matière d’expertise pourvue qu’elles soient payées par l’employeur !
L’arrêt commenté ici et rendu le 20 septembre 2023 (n°22-11.464), offre une nouvelle illustration.
Dans cette affaire le comité social et économique central de l’unité économique et sociale K. avait été consulté sur un projet de cession de vingt-neuf sites (dont onze compris dans le périmètre d’un établissement dénommé « Senior Nord ».
Estimant qu’il devait également être consulté sur ce projet, le comité social et économique de l’établissement « Senior Nord » a décidé, par délibération du 27 août 2021 :
– de recourir à une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94, 2°, du Code du travail au motif que celui-ci constituait un projet important modifiant les conditions de sécurité et les conditions de travail ;
– et désignait en conséquence le cabinet Secafi.
La Cour de cassation, rappelant qu’il « n’y a pas un droit général à l’expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l’article L. 2315-94 du code du travail sont réunies » et ensuite, que « le comité social et économique d’établissement ne peut faire appel à un expert que lorsqu’il établit l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement » décide de casser la décision du tribunal judiciaire.
En effet, les premiers juges avaient inversé la charge de la preuve en estimant que les sociétés de l’UES ne démontraient pas que le projet ne comportait pas de mesures d’adaptation spécifiques à cet établissement en termes notamment de conditions de travail et de statut social des salariés concernés.
Pour la Cour de cassation « en statuant ainsi, alors que le comité social et économique de l’établissement Senior Nord n’établissait pas l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à cet établissement, la cour d’appel [en fait le tribunal judiciaire] a violé les textes susvisés ».
Est ainsi une nouvelle fois posée une limite à la pratique du « doublonnage » des expertises dont certains CSE d’établissement étaient si friands.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2023, Pourvoi n° 22-11.464