La définition capitalistique du groupe de reclassement du salarié inapte prévue à l’article L. 1226-2 du Code du travail doit être appliquée strictement. L’influence notable exercée une société doit être distinguée du contrôle, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 juillet 2023 (Cass. soc. 5 juillet 2023, n° 22-10.158).
Dans cette espèce, un salarié qui avait fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement faisait valoir que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement au motif qu’il n’avait pas inclus une des sociétés du groupe dans le périmètre des recherches.
La Cour d’appel avait donné raison au salarié, en retenant que la société en question était désignée dans le rapport du commissaire aux comptes de la société mère du groupe, comme faisant partie du groupe « au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence », et comme filiale du groupe avec une participation de 48,66 %.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article L. 1226-2 du Code du travail aux termes duquel :
« Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce ».
La Haute juridiction rappelle que :
– La notion de groupe de reclassement désigne une entreprise, appelée « entreprise dominante », et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce.
– Selon l’article L. 233-16 du Code de commerce, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année des comptes consolidés dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises.
– Il résulte de la combinaison des articles L. 233-17-2 et L. 233-18 du Code de commerce que sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l’entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n’est pas constitutive d’un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel pour manque de base légale au motif que :
– pour retenir l’existence d’un groupe de reclassement, les juges du fond se sont bornés à constater que la société dont l’appartenance au groupe est contestée est incluse dans le groupe au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence et qu’elle fait partie des filiales du groupe avec une participation de 48,66 %, sans constater que les conditions du contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du Code de commerce sont réunies,
– les juges n’ont pas recherché, comme il leur était demandé, si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation de la société en question et de l’employeur assuraient la permutation de tout ou partie du personnel.
https://www.courdecassation.fr/decision/64a50aa6b8594705dbfcc84c