Dans un arrêt du 28 juin 2023, la Cour de cassation juge qu’ “aux termes de l’article L. 2315-83 du même code, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission. 8. Il résulte de ces dispositions que l’expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir l’accord exprès de l’employeur et des salariés concernés” (Cass. soc. 28 juin 2023 n°22-10293).
En l’espèce, l’employeur avait contesté le coût prévisionnel de l’expert assistant le CSE dans le cadre des consultations récurrentes ainsi que la durée de l’expertise.
Le cabinet d’expertise avait notamment prévu 25 entretiens d’1h30 chacun avec les salariés pour éclairer le CSE en vue de sa consultation sur la politique sociale.
L’employeur a contesté le coût engendré par l’organisation d’autant d’entretiens.
La Cour de Cassation, confirmant la position des juges du fond, a rappelé que l’employeur doit fournir à l’expert assistant le CSE dans les consultations récurrentes toutes les informations nécessaires à sa mission. Pour autant, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, si l’expert considère qu’il a besoin d’auditionner des salariés, il ne peut y procéder qu’à la condition d’obtenir un accord exprès de l’employeur et des salariés concernés (Cass. soc. 28 juin 2023 n°22-10293).
C’est la première fois que la Cour de cassation apporte une telle précision.
Le droit reconnu à l’employeur de refuser la tenue d’entretiens constitue un nouvel argument pour abaisser le coût de l’expertise sur la politique sociale qui, rappelons le, est à la charge intégrale de l’entreprise.