Les délégués syndicaux bénéficient pendant toute la durée de leur mandat d’une protection contre le licenciement, celui-ci ne pouvant intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail (C. trav., art. L. 2411-3).
Cette protection est également susceptible de perdurer alors que le mandat de délégué syndical a pris fin, pendant une durée d’un an, sous réserve qu’il ait exercé ses fonctions pendant au moins un an.
En cas de démission du salarié de son mandat de délégué syndical, se pose la question de savoir à quelle date celle-ci prend effet à l’égard de l’employeur. Cette question n’est pas neutre puisqu’elle va pouvoir permettre d’apprécier la durée d’exercice du mandat de délégué syndical, mais également si le salarié était protégé à la date d’engagement de la procédure de licenciement.
Dans un arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation a ainsi rappelé que « la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l’égard de l’employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance » (Cass. soc., 14 juin 2023, n°21-18.599 ; Cass. soc., 9 juillet 2014, n°12-29.438). En cas d’annulation du mandat par le tribunal judiciaire, c’est la date du jugement d’annulation qu’il convient de retenir (Cass. soc., 3 avril 2019, n°17-28.880).
Au cas d’espèce, le salarié avait avisé le syndicat de sa démission par lettre du 28 janvier, soit une semaine avant sa date de convocation à entretien préalable. Cela étant, l’information de sa démission n’avait été portée à la connaissance de l’employeur que par courrier du 1er février, de sorte que le salarié bénéficiait du statut protecteur jusqu’à cette date (et non au-delà dès lors que son mandat avait duré moins d’un an).
Or, aux termes d’une jurisprudence constante, l’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection légale à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement (Cass. soc., 19 avril 2023, n°21-24.175).
Dans ces conditions, l’employeur a violé le statut protecteur du salarié, de sorte que le licenciement était nul.
Il est de jurisprudence constante que le salarié licencié en violation du statut protecteur perçoit une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois. Mais quid de l’indemnisation lorsqu’à la date du licenciement le salarié n’est plus protégé ?
La Cour de cassation rappelle que le salarié ne peut pas bénéficier de cette indemnité laquelle couvre le préjudice lié à la perte de mandat (déjà en ce sens : Cass. soc., 8 juin 2011, n°10-11.933 ; Cass. soc., 9 mars 2022, 20-19.285).