La Cour de cassation, aux termes d’un arrêt du 7 juin 2023 (n°21-23.232), vient de rappeler que lorsque la rémunération variable dépend d’objectifs définis unilatéralement par l’employeur, à défaut de fixation de ces objectifs, la rémunération variable est due dans son intégralité.
Dans cette espèce, le contrat de travail prévoyait que la rémunération était décomposée en une partie fixe et une autre variable, selon des objectifs à atteindre définis unilatéralement par l’employeur.
Il était également prévu entre les parties que :
- si le salarié atteignait 100% de ses objectifs, il percevait alors 21 000 €,
- le montant du variable pouvait être minoré à hauteur de la réalisation effective de l’objectif ou majoré selon les dispositions de la feuille d’objectifs.
Or, les objectifs n’avaient été fixés que pour les années 2013 et 2016.
Le salarié sollicitait donc le règlement de l’intégralité des 21.000 € sur les années 2014, 2015 et 2017, par référence à la jurisprudence applicable à cette problématique (par exemple, Cass. soc. 10 juillet 2013 n°12-17.921).
La Cour d’appel l’a débouté de ces demandes, aux motifs que :
- l’objectif pour 2013 avait été reconduit pour les années 2014 et 2015 et vu les chiffres réalisés par le salarié pour ces années et des sommes perçues par lui au titre de sa rémunération variable (respectivement 5 976 et 5 325 euro), sa demande tendant au paiement de 100% de sa rémunération variable était infondée,
- pour l’année 2017, le même raisonnement était appliqué : les objectifs de 2016 avaient été reconduits pour 2017 et vu les performances du salarié et la somme perçue sur cette année à titre de rémunération variable, sa demande était également infondée.
La Cour de cassation censure purement et simplement la Cour d’appel, rappelant que lorsque la partie variable du salaire dépend de la réalisation d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur, le défaut de fixation de ceux-ci entraîne le paiement intégral de la rémunération variable.
Nous attirons votre attention sur le fait que la fixation tardive des objectifs par l’employeur est susceptible d’emporter les mêmes conséquences (par exemple, Cass. soc. 25 novembre 2020 n°19-17.246)
https://www.courdecassation.fr/decision/648020e3f17e00d0f8b57314