La Cour de Cassation, contre l’avis des juges d’appel toulousains, vient rappeler que les objectifs fixés à un commercial pour déterminer sa rémunération variable doivent impérativement être rédigés en français, et ce, même s’il travaille quotidiennement en anglais et que la société mère du groupe dans lequel il travaille est basée aux Etats Unis. A défaut, ils ne lui sont pas opposables (Cass. soc. 7 juin 2023 n°21-20.322).
Pour mémoire, l’article L. 1321-6 du Code du travail dispose, en effet, que tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit, en principe, être rédigé en français. Ce principe n’est toutefois pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.
En l’espèce, les objectifs du salarié avaient été fixés en anglais et ne provenaient pas de l’étranger. Ils devaient donc nécessairement être rédigés en français, même si la langue de travail du salarié en question était l’anglais.
Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence.