Les trajets effectués entre les hôtels et les lieux de travail dans le cadre d’un déplacement de plusieurs jours ne constituent pas nécessairement du temps de travail effectif, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juin 2023 (Cass. soc. 7 juin 2023, n° 21-22.445).
Aux termes de l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ».
En l’espèce, un salarié sollicitait le paiement d’heures supplémentaires au titre des trajets effectués, dans le cadre d’un déplacement de plusieurs jours, entre les hôtels dans lesquels il était hébergé et les concessions qu’il visitait, étant précisé qu’une seule visite de concession était effectuée par jour.
La Cour d’appel avait condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Après avoir relevé qu’il n’était pas contesté qu’une seule visite de concession était effectuée par jour et que le salarié partait en déplacement pour la semaine avec des frais d’hôtel pris en charge par l’employeur, les juges du fond avaient retenu que devaient être assimilés à un temps de travail effectif les trajets effectués par le salarié entre deux lieux de travail successifs différents dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, nécessité par l’organisation du travail selon des plannings d’interventions déterminés par l’employeur qui plaçaient le salarié dans une situation où il restait à sa disposition.
La Haute juridiction a cassé la décision de la Cour d’appel au visa de l’article L.1233-3 du Code du travail pour défaut de base légale :
« En se déterminant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié ne visitait qu’une concession par jour et sans vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajets entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif, ni caractériser que, pendant ces temps de déplacement en semaine, et en particulier pendant ses temps de trajets pour se rendre à l’hôtel afin d’y dormir, et en repartir, le salarié était tenu de se conformer aux directives de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Les trajets effectués entre les hôtels et les lieux de travail dans le cadre d’un déplacement de plusieurs jours ne constituent donc pas nécessairement du temps de travail effectif.