Actualités en Droit Social

Publication du décret relatif à la pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

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La Loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 dite « Loi Rixain » a introduit une obligation pour les entreprises qui, pour le troisième exercice constitutif, emploient au moins mille salariés :

–       De publier chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du Code de commerce, d’autre part ;

–       De respecter un quota de femmes parmi leurs cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes :

·       De 30% à compter du 1er mars 2026 ;

·       De 40% à compter du 1er mars 2029.

Article L. 1142-11 du Code du travail

Cette obligation de respecter un quota est assortie d’une obligation financière pour ces entreprises.

En effet, à défaut de respect du quota fixé par l’article L. 1142-11 du Code du travail, les entreprises disposent d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité.

Si à l’expiration de ce délai, les résultats obtenus restent néanmoins toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière fixée au maximum à 1 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés, au sens du I de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Le montant de cette pénalité est alors fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

Article L. 1142-12 du Code du travail

Le décret d’application afférent à la mise en œuvre de cette pénalité a été publié au journal officiel le 16 mai 2023.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047546170

Ce dernier définit une procédure contradictoire préalable au prononcé la pénalité financière afférente à cette obligation aux termes de laquelle :

–       Lorsque, à l’issue du délai de deux ans l’agent de contrôle de l’inspection du travail constate que l’entreprise n’a pas atteint le quota applicable, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation ;

–       Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dispose alors d’un délai de deux mois pour notifier à l’entreprise qu’il envisage de prononcer une pénalité ;

–       Dans son courrier de notification, il doit inviter l’employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d’un mois ;

–       Ce délai peut être prolongé d’un mois à la demande de l’entreprise si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ;

–       L’entreprise peut également demander à être entendue dans le cadre de cette procédure.

Article 1 du Décret n° 2023-370 du 15 mai 2023

Il fixe également une procédure régissant la mise en œuvre de cette pénalité selon laquelle :

–       Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités notifie à l’employeur, dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai laissé à ce dernier pour faire valoir ses observations, la décision motivée fixant le taux de pénalité qui tient compte de la situation initiale de l’entreprise, des mesures prises par l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes, de la bonne foi de l’employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifié ;

–       L’entreprise dispose alors d’un délai de deux mois suivant cette notification pour communiquer à l’administration les rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité, tels qu’ils résultent des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-12 du Code du travail ;

–       A défaut de transmission, dans le délai requis, des informations demandés ou dans l’hypothèse où celles-ci seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l’entreprise et par mois compris dans l’année civile prise en compte ;

–       Pour le recouvrement de la somme, le directeur régional établit un titre de perception qu’il transmet au directeur départemental ou régional des finances publiques.

Article 1 du Décret n° 2023-370 du 15 mai 2023

Enfin il précise que les écarts de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du Code de commerce doivent être publiés dans la BDES.

Article 2 du Décret n° 2023-370 du 15 mai 2023

A ce sujet, il peut être rappelé qu’un précédent décret, publié le 27 avril 2022 et abordé sur notre application (https://www.voltaire-avocats.com/mixite-dans-les-instances-dirigeantes-publication-du-decret-dapplication/) avait d’ores et déjà précisé que ces informations devaient être mises à la disposition du comité social et économique via la BDES.

Il a également fixé les modalités de calcul des écarts de représentation entre les hommes et les femmes et de publication des écarts éventuels.

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