Par une décision rendue le 11 mai 2023 (n°21-25.522), la Cour de cassation est venue rappeler que l’employeur ne peut se prévaloir de la qualité de cadre dirigeant pour contester la demande d’heures supplémentaires du salarié soumis à une convention de forfait en heures.
En l’espèce, le salarié qui occupait les fonctions de Directeur général des opérations, était soumis à une convention de forfait en heures. Il a saisi le Conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, en soutenant que sa convention de forfait en heures était privée d’effet.
La Cour d’appel a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formulées par le salarié, en relevant que les dispositions conventionnelles afférentes au forfait en heures avaient été abrogées.
La Société a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, en considérant que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, eu égard à son autonomie dans l’exercice de ses fonctions, la rémunération perçue et son pouvoir de prise de décisions et qu’ainsi, par application de la législation afférente aux cadres dirigeants, aucune heure supplémentaire ne lui était due.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur en précisant que « la conclusion d’une convention de forfait en heures, fût-elle déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants ».
Par cette décision, la Haute juridiction rappelle que l’employeur ne peut invoquer la qualité de cadre dirigeant du salarié pour faire échec à sa demande de rappel d’heures supplémentaires résultant de l’inopposabilité de la convention de forfait en heures.