Dès que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas réintégrer son poste de travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 avril 2023 (n°21-24.301).
Dans cette espèce, un salarié a été placé en arrêt de travail, puis trois ans après, en invalidité deuxième catégorie.
8 ans après, sans que le salarié ne cesse de transmettre à son employeur ses prolongations d’arrêt de travail sans discontinuité, ce dernier a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation du contrat de travail pour absence de visite médicale de reprise après le classement en invalidité 2ème catégorie et alors que l’employeur venait de lui proposer une rupture conventionnelle du contrat de travail.
La Cour d’appel a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, aux motifs que l’employeur n’avait pas l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise et était en droit de proposer à son salarié une rupture conventionnelle de contrat de travail.
Dans cet arrêt du 12 avril 2023 (n°21-24.301), la Cour de cassation censure la Cour d’appel et raisonne en deux temps :
- Dès que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail,
- Le fait d’adresser à son employeur le classement en invalidité deuxième catégorie en avril 2008, et sans discontinuer, depuis 2005, des arrêts de travail, ne permet pas de caractériser que le salarié a manifesté sa volonté de ne pas réintégrer son poste de travail.
Autrement dit, dès qu’un employeur prend connaissance du classement en invalidité deuxième catégorie de son salarié :
- L’employeur doit organiser une visite de reprise,
- Sauf si le salarié lui indique expressément qu’il ne souhaite pas reprendre le travail – la seule transmission des arrêts de travail ne permettant pas de déduire que le salarié ne veut pas reprendre le travail.
Dans cet arrêt, la demande de résiliation judiciaire fondée sur l’absence de visite médicale de reprise (manquement qui interroge vu son ancienneté, mais qui a néanmoins perduré dans le temps) a ainsi produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a exposé l’employeur au paiement des indemnités de rupture (licenciement et préavis), outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A réception du document justifiant du classement en invalidité deuxième catégorie sans précision du salarié, il est recommandé d’organiser la visite médicale de reprise, laquelle pourra mettre fin à la suspension du contrat de travail et conduire au reclassement du salarié, notamment sur un poste aménagé, ou, à défaut, à son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.