Alors que l’article 6 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a introduit la possibilité, à titre expérimental, de conclure un seul contrat à durée déterminée (CDD) ou contrat de travail temporaire (CTT) pour remplacer plusieurs salariés absents, un décret n° 2023-263 du 12 avril 2023, publié le lendemain, a précisé les secteurs concernés.
C’est ainsi que 66 conventions collectives sont listées et autorisées à mettre en œuvre cette expérimentation, parmi lesquelles :
– la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement ;
– la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
– la Convention relative aux établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux ;
– la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne ;
– la Convention collective nationale de tourisme social et familial.
Sur ce contrat « multi-remplacement », une foire aux questions a été publiée par le Ministère du travail le 13 avril 2023 et précise, à titre d’exemples, que :
– un avenant à un CDD ou CTT existant avant cette date peut être conclu afin d’ajouter un ou plusieurs salariés absents à remplacer dans le cadre de l’expérimentation. De même, au cours de la relation contractuelle, il est possible de prévoir le remplacement concomitant d’un autre salarié ;
– des contrats de ce type peuvent être conclus jusqu’au 13 avril 2025 mais ses effets perdureront au-delà de ce terme ;
– les noms des salariés absents doivent expressément figurer sur le contrat de travail du salarié remplaçant, en sus du formalisme prévu par les articles L. 1242-12, L. 1251-16 et L. 1251-43 du Code du travail ;
– le salarié peut être affecté à des missions de remplacement au-delà du même secteur géographique ou même lieu de travail ;
– il n’existe pas de nombre maximal de personnes susceptibles d’être remplacées dans le cadre de ce contrat multi-remplacement ;
– le contrat ne peut mentionner des intervalles d’inactivité correspondant à des périodes sans remplacement de salarié absent ;
– le remplacement ne se limite pas forcément à des postes identiques mais doit toujours correspondre à la qualification du salarié remplaçant ;
– si les horaires de travail ne doivent pas être obligatoirement indiquées, il est conseillé de mentionner les tâches attachées au remplacement de chacun des salariés absents étant précisé que pour les salariés à temps partiel « il n’est pas nécessaire de ventiler les heures au regard des salariés absents remplacés » ;
– les motifs des absences des différents salariés ne doivent pas forcément être les mêmes. Cependant, il convient d’indiquer, pour chaque salarié remplacé, le motif de son absence ;
– s’agissant de la rémunération, la FAQ prévoit qu’un seul bulletin de paie doit être émis par mois et qu’« à fonction et qualification équivalentes, la rémunération du salarié remplaçant en CDD (L. 1242 15) ou en contrat de travail temporaire (L. 1251-43) ne peut être inférieure à celle que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, le salarié absent lié par un CDI de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions. Le bulletin de paie devra distinguer la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire pour chacun des postes concernés. Seront également précisés les emplois successifs ou concomitants du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable » et que « lorsque les remplacements ne se font pas sur le même poste, le salarié bénéficie d’une rémunération différente pour chaque remplacement en raison du coefficient afférent dans la grille de classification propre à chaque poste occupé » ;
– le contrat conclu peut alterner des périodes à temps partiel et des périodes à temps plein ;
– les dispositions relatives aux durées maximales, aux motifs de rupture anticipée, à la période d’essai (une seule période d’essai ne pouvant être insérée par contrat) s’appliquent pleinement ;
– le terme du contrat conclu pour remplacer plusieurs salariés absents sera la date de la fin du dernier remplacement, de sorte que c’est à ce moment que l’employeur doit verser les indemnités de fin de contrat ;
– lorsqu’une inaptitude est prononcée par le médecin du travail sur l’une des tâches correspondant à un seul remplacement, sa décision n’a aucune incidence sur l’exercice des tâches correspondant aux autres remplacements ;
– l’employeur doit appliquer la protection sociale complémentaire la plus favorable au salarié lorsque ce dernier remplace deux salariés qui ne bénéficient pas du même régime obligatoire de complémentaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046771781