Les obligations de l’employeur en matière de financement des expertises ont été revues à la baisse dans le cadre de la mise en place du CSE.
Ainsi, avant l’entrée en vigueur des ordonnances Macron de 2017, le principe était celui de la prise en charge intégrale par l’employeur des expertises que le CHSCT et le comité d’entreprise étaient en droit de demander, sauf pour le recours à un expert-comptable par le comité d’entreprise au titre de sa consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Celui-ci donnait en effet lieu à une prise en charge par le comité d’entreprise sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20% du montant de l’expertise, les 80% restants devant être financés par l’employeur.
Cette règle de cofinancement a été étendue à un plus grand nombre d’expertises dans le cadre du fonctionnement du CSE. L’article L. 2315-80 du Code du travail prévoit en effet désormais que les frais d’expertise sont pris en charge :
- intégralement par l’employeur pour les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur sa politique sociale et les conditions de travail et l’emploi, sur les projets de licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, et en cas de risque grave constaté dans l’établissement ;
- à hauteur de 20 % par le CSE, sur son budget de fonctionnement, et de 80 % par l’employeur, pour la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise et pour toutes les consultations ponctuelles autres que celles relatives à un projet de licenciement collectif pour motif économique et à un risque grave constaté dans l’établissement.
Une fois ces principes posés, qu’en était-il du financement de l’expertise comptable à laquelle le CSE peut recourir pour l’examen du rapport sur l’accord de participation ?
Aux termes de l’article D. 3323-14 du Code du travail, le CSE peut en effet se faire assister par « l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35 » pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation qui doit lui être présenté par l’employeur dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice.
L’article L. 2325-35 auquel renvoie ce texte était néanmoins applicable sous l’empire du CE, et a été abrogé le 1er janvier 2018, de sorte qu’il existe depuis cette date une incertitude relative aux règles de financement de l’expertise du CSE sur l’accord de participation.
Cette incertitude a été levée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 5 avril dernier (n°21-23.427), la Haute Juridiction relève ainsi que :
- l’ancien article L. 2325-35 du Code du travail figurait au sein du Code du travail dans une sous-section intitulée « experts rémunérés par l’employeur » ;
- Cette sous-section contenait un article L. 2325-40 prévoyant que l’expert-comptable était rémunéré par l’entreprise.
Elle en déduit qu’ « il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’expertise, décidée par le comité social et économique appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2315-88 du code du travail et ne relève pas du champ d’application de l’article L. 2315-81 précité. En conséquence, l’expert-comptable désigné par le comité social et économique en vue de l’assister pour l’examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l’employeur selon les modalités de l’article L. 2315-80, 1°, du code du travail ».
Elle censure donc la décision du président du tribunal judiciaire de Nanterre qui avait estimé, à tort, que le coût de l’expertise mandatée par le CSE sur l’accord de participation lui incombait en totalité.
https://www.courdecassation.fr/decision/642d11b2cb8fa004f57d9eb7