Au cas d’espèce, la Poste avait engagé une procédure disciplinaire en convoquant un salarié à un entretien préalable et avait notifié ultérieurement une mise à pied à titre conservatoire, après la réunion de la commission consultative paritaire prévue par les dispositions spécifiques applicables à la Poste, sans invoquer, à l’appui de cette mise à pied à titre conservatoire, de faits nouveaux postérieurs à l’engagement de la procédure disciplinaire initiale.
Le salarié avait soulevé que cette mise à pied s’analysait en une sanction disciplinaire, argument n’ayant pas convaincu la cour d’appel d’Aix en Provence, qui avait validé le licenciement pour faute grave.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt, en jugeant que la cour d’appel a violé, le principe non bis in idem et l’article L.1331-1 du Code du travail. La Cour de Cassation relève que dès lors que la procédure disciplinaire a été engagée le 6 juillet 2015 par la convocation du salarié à un entretien préalable fixé le 16 juillet 2015 et qu’il n’a été mis à pied que le 28 août 2015, après la réunion de la commission consultative paritaire, sans que l’employeur n’invoque la survenance de faits nouveaux postérieurs à l’engagement de la procédure disciplinaire, la mise à pied prononcée avait un caractère disciplinaire.
Une mise à pied conservatoire notifiée tardivement à un salarié, sans faits nouveaux à l’appui de celle-ci, peut donc s’analyser en une sanction disciplinaire épuisant le pouvoir disciplinaire et rendant, ipso facto, le licenciement pour grave notifié par l’employeur sans cause réelle et sérieuse.
Cass. Soc. 22 mars 2023 n°21-15.648