On le sait, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (article L. 1235-2 du Code du travail).
Dans un arrêt du 8 mars 2023, la Cour de cassation procède à une application pour le moins “puriste” du principe. Dans cette affaire, le salarié avait été victime d’un accident du travail alors qu’il montait un mur sur un chantier, chutant de la benne d’un camion sur laquelle il s’était posté pour travailler. La gendarmerie, rendue sur place, avait procédé à un dépistage de l’état alcoolique du salarié qui s’était révélé positif. Licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Dans la lettre de licenciement du salarié, il lui était notamment reproché d’avoir ‘”pendant [son] temps de travail, sur le lieu de travail, de surcroît en cours d’exécution de travaux en hauteur [ ] travaillé en ayant un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale”. Dans la mesure où il lui était reproché d’avoir travaillé avec un « taux d’alcoolémie au-dessus de la normale » et non en état d’ivresse, le salarié estimait qu’il n’avait pas commis de faute grave.
La Cour d’appel a débouté le salarié en retenant qu’au mépris des règles prescrites par le règlement intérieur, ce dernier travaillait en hauteur en état d’ivresse, objectivé par le dépistage d’alcoolémie positif auquel il avait été soumis, caractérisant un taux d’alcoolémie supérieur à la normale.
Cette motivation est censurée par la Cour de cassation : la lettre de licenciement ne visait que des faits d’exécution de travaux en hauteur avec un taux d’alcoolémie au-dessus de la normale, et non le grief « d’exécution d’un travail en hauteur en état d’ivresse ». La cour d’appel ne pouvait donc pas retenir ce dernier grief pour justifier le licenciement pour faute grave.
Du taux d’alcoolémie au-dessus de la normale à l’ivresse, il n’y a qu’un pas…