Dans un arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation est venue rappeler que l’exercice d’une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise
En l’espèce, pendant les cinq arrêts de travail prescrits entre octobre 2016 et novembre 2017, un salarié de la RATP avait participé à 14 compétitions de badminton.
L’employeur avait révoqué le salarié. Ce dernier avait ensuite saisi la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de sa révocation.
La cour d’appel a relevé qu’il n’était pas démontré que la participation du salarié aux tournois de badminton aurait aggravé son état de santé ou prolongé ses arrêts de travail.
Elle a, par conséquent, considéré qu’il n’était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l’employeur et déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l’arrêt de travail.
Dans le cadre de son pourvoi, la RATP faisait valoir les arguments suivants :
– Lorsque l’employeur assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d’un régime spécial de sécurité sociale, la participation du salarié, pendant un arrêt de travail intégralement rémunéré par l’employeur, à des activités non autorisées et manifestement incompatibles avec l’incapacité de travail à l’origine de son arrêt de travail, constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté qui cause à l’employeur un préjudice économique et financier et peut ainsi justifier son licenciement.
– L’exercice par le salarié d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle constitue un manquement du salarié à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt lorsqu’elle cause un préjudice à l’employeur.
– L’arrêt de travail provoqué par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, a pour seul objet de permettre au salarié de recouvrer la santé et d’être en capacité de reprendre son poste de travail. L’absence d’un salarié placé en arrêt de travail cause nécessairement un préjudice à l’employeur qui est tenu, pendant toute la durée de cette absence, d’engager des frais pour maintenir la rémunération du salarié, pour réorganiser son activité et/ou pour procéder au remplacement de l’intéressé.
La Cour de cassation, non convaincue par ces arguments, a rejeté le pourvoi dans les termes suivants :
« L’exercice d’une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise.
Ce préjudice ne saurait résulter du seul maintien intégral du salaire, en conséquence de l’arrêt de travail, assumé par l’employeur qui assure lui-même le risque maladie de ses salariés ».