Dans cette affaire examinée par la Cour de Cassation, publiée au Bulletin (8 février 2023, n°21-16258), un salarié exerçant les fonctions de responsable secteur, en arrêt de travail depuis le 21 octobre 2016, avait été convoqué, le 24 janvier 2017, par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2017.
A l’issue de la visite de reprise sollicitée par le salarié, visite organisée le 6 février 2017, veille de l’entretien préalable, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en un seul examen et précisé que son reclassement au sein de l’entreprise ou du groupe n’était pas envisageable.
Par courrier du 16 février 2017, la société avait procédé au licenciement du salarié pour faute lourde.
Contestant son licenciement, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale. La Cour d’appel de Grenoble avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la mise à pied à titre conservatoire et jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave.
La Cour de Cassation, au visa des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, rappelle que les dispositions d’ordre public font obstacle à ce que l’employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, peu important que l’employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause, et juge que la Cour d’appel en validant le licenciement pour faute grave, alors qu’elle avait constaté que le salarié, déclaré inapte, avait été licencié pour un motif autre que l’inaptitude, avait violé les textes susvisés.
Du fait de la cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble, les parties sont renvoyées devant la Cour d’appel de Chambéry.
Il s’agit d’une jurisprudence constante (Cass. Soc. 20 décembre 2017 n° 16-14983 notamment), la chronologie de l’espèce étant toutefois intéressante, le salarié ayant pu ainsi mettre en échec la procédure de licenciement initiée par son employeur, licenciement qui avait été jugé fondé sur une faute grave par la Cour d’appel de Grenoble, et percevoir les indemnités de rupture prévues en cas de licenciement pour inaptitude.
La Cour de Cassation avait néanmoins admis que peuvent coexister un motif personnel et un motif économique de licenciement, les juges devant rechercher le motif qui a été la cause première et déterminante de la rupture (Cass. Soc. 26 octobre 2022, n°20-17501 précédemment commenté sur notre application Voltaire Avocats).
Cass. Soc. 8 février 2023, n°21-16258 publié au Bulletin