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Revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation en matière d’indemnisation des victimes de l’amiante

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La Cour de Cassation s’est prononcée ce 20 janvier 2023 sur l’indemnisation de deux salariés morts d’un cancer des poumons après avoir inhalé des poussières d’amiante dans le cadre de leur activité professionnelle. Ces salariés s’étaient vus reconnaitre une maladie professionnelle et avaient attraient leur employeur en faute inexcusable, faute inexcusable qui avait été jugée établie.

 

Jusqu’alors, la Cour de cassation jugeait que la rente prévue par le code de la sécurité sociale, versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne).

 

Pour obtenir, de façon distincte, une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Cette preuve pouvait être difficile à apporter.

 

Dans la première affaire (pourvoi n° 21-23.947), la cour d’appel a considéré qu’une rente devait être versée à la victime d’une maladie professionnelle, comme le prévoit le code de la sécurité sociale ; mais qu’en revanche, les souffrances physiques et morales endurées par le malade après la « consolidation » constituaient un préjudice personnel qui devait être réparé de façon spécifique.

L’État avait formé un pourvoi.

 

Dans la seconde affaire (pourvoi n°20-23.673), la cour d’appel avait considéré au contraire que la rente prévue par le code de la sécurité sociale devait être versée mais qu’il n’y avait pas lieu d’y adjoindre le versement d’indemnités liées aux souffrances physiques et morales de la victime après la « consolidation ». Les ayants droit de ce salarié avaient donc formé un pourvoi.

 

Eu égard à ces divergences de position, la Cour de cassation a examiné ces deux affaires en assemblée plénière.

 

Par arrêts du 20 janvier 2023 (pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673), la Cour de Cassation a procédé à un revirement de jurisprudence, aux termes d’un attendu de principe indiquant :« L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas déficit fonctionnel permanent ».

 

Dans la première affaire, le pourvoi formé par l’agent judiciaire de l’Etat a, par conséquent, été rejeté, la Cour de cassation ayant considéré : « Après avoir énoncé à bon droit que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 4342 du code de la sécurité sociale, n’avait ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L. 4523 du même code et qu’une telle indemnisation n’était pas subordonnée à une condition tirée de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a exactement décidé que les souffrances physiques et morales de la victime pouvaient être indemnisées ».

 

S’agissant de la seconde affaire, la Cour casse et annule l’arrêt de Cour d’appel en indiquant :« pour rejeter la demande des ayants droit en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par la victime, l’arrêt retient que celle-ci était retraitée lors de la première constatation de la maladie prise en charge au titre du risque professionnel, de sorte qu’elle n’avait subi aucune perte de gains professionnels ni d’incidence professionnelle. Il en déduit que la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent » « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

Ce faisant, la Cour de cassation élargit le périmètre d’indemnisation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en cas de faute inexcusable de l’employeur.

 

Les victimes, comme leurs ayants droit, seront mieux indemnisées, notamment celles qui ont été exposées à l’amiante.

https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2023/01/20/amiante-indemnisation-des-salaries-victimes-ou-de-leurs-ayants

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