Dans un communiqué du 5 décembre dernier, la Cour de cassation a annoncé le prononcé d’une décision de l’assemblée plénière statuant sur l’ampleur de l’indemnisation qui peut être accordée aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue.
En la matière, il est acquis que lorsqu’une maladie ou un accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, indépendamment de la majoration de rente ou de capital dont ils bénéficient, demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices qu’ils ont subis dès lors que ces derniers ne sont pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans deux affaires, dont la Cour de cassation a été saisie, deux Cours d’appel ont retenu une solution divergente s’agissant de la réparation accordée :
– La première jugeant que les souffrances physiques et morales endurées par le malade après consolidation constituaient un préjudice personnel qui devait être spécifiquement réparé ;
– Là où la seconde a jugé que les souffrances physiques et morales endurées par le malade après consolidation étaient couvertes par l’attribution de la rente prévue par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Ces solutions divergentes ont amené la Cour de cassation à examiner les deux affaires en assemblée plénière aux fins de statuer sur les préjudices qui sont indemnisés par la rente prévue par le livre IV du Code de la sécurité sociale et de déterminer si le salarié victime, ou ses ayants droit, peuvent prétendre, au titre des souffrances post-consolidation à une réparation complémentaire.
La décision sera rendue le 20 janvier 2023.