Dans un arrêt en date du 9 novembre 2022, la Cour de cassation est revenue sur un sujet d’actualité à savoir la proportionnalité de la part d’hommes et de femmes sur les listes électorales.
Les faits d’espèce sont les suivants.
Un protocole d’accord préélectoral a été signé le 14 mai 2019 entre une société et trois organisations syndicales, prévoyant un collège unique dans le cadre de l’institution d’un CSE.
Ce collège était composé de 28,1% de femmes et de 71,9% d’hommes.
Douze postes étaient à pourvoir.
Après que les élections se soient déroulées du 21 au 28 juin 2019 pour le premier tour et du 5 au 12 juillet 2019 concernant le second tour, le nombre de membres titulaires a été réduit de moitié.
La Société a donc dû procéder à des élections partielles en vue de pourvoir aux postes vacants (six postes de titulaires et douze de suppléants), conformément à l’article L. 2314-10 du Code du travail.
L’un des syndicats a déposé une seule liste composée de quatre candidats uniquement de sexe masculin, pour l’élection des titulaires et pour celle des suppléants. L’un des candidats fut nommé titulaire et les trois autres suppléants.
Face à ces résultats, la Société a saisi le tribunal judiciaire le 23 avril 2021 en annulation de l’élection du titulaire et de l’un des suppléants, derniers élus sur chacune des listes. Elle avançait notamment que les listes présentées ne respectaient pas les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes.
Par jugement en date du 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de la Société et a annulé l’élection de ces deux candidats.
Le syndicat a alors formé un pourvoi en cassation en considérant que la parité ne devait pas être appréciée à chaque dépôt de liste (élection initiale et élection partielle) mais seulement lors de l’élection initiale.
La Cour de cassation ne partage pas cette opinion et rejette le pourvoi formé par le syndicat.
Le développement utilisé est pour le moins intéressant et complet, pris sur le fondement notamment des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du Code du travail.
En effet, elle rappelle que :
– les élections partielles se déroulent dans les mêmes conditions que celles initiales ;
– les listes présentées doivent respecter la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré avec au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ;
– si l’un des sexes n’est pas représenté, les listes peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté ;
– si les règles de parité ne sont pas respectées, le juge doit annuler l’élection du nombre d’élus du sexe surreprésenté en corrélation avec le nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur les listes, en commençant par les derniers élus du sexe surreprésenté et en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La Haute juridiction juge donc que les listes étaient ici incomplètes puisque formées exclusivement de candidats de l’un des sexes.
La Cour de cassation approuve alors le tribunal judiciaire en ce qu’il avait annulé l’élection du dernier élu sur la liste des titulaires ainsi que celui sur la liste des suppléants.
Attention donc, la représentativité des hommes et des femmes doit être assurée, même en cas d’élections partielles !
Pour rappel, lorsque le juge procède à l’annulation d’un certain nombre d’élus, il est possible d’organiser de nouvelles élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants, ce qui n’était pas le cas avant l’intervention du Conseil constitutionnel (Cons. const. 13-7-2018, n°2018-720 QPC). Ce dernier a en effet déclaré contraires à la Constitution les dispositions antérieures prévoyant l’impossibilité de procéder à des élections partielles lorsque le juge avait annulé l’élection de certains candidats.