Par une décision rendue le 21 septembre 2022 (n°21-14.106), la Cour de cassation est venue juger qu’un salarié ne peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires liées au travail dominical, dès lors qu’il ne conteste pas la validité de la convention de forfait en jours.
Dans cette décision, un salarié a sollicité la condamnation de son ancien employeur au paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, en mettant en avant l’exercice de ses missions professionnelles lors de plusieurs dimanches sur une période de 2 mois.
Les juges du fond l’ont débouté de cette demande.
Au soutien de son pourvoi en cassation, le salarié a considéré qu’il bénéficiait du droit au repos hebdomadaire, qui, selon lui, « doit être donné le dimanche ». A cet égard, il a soutenu que les dimanches travaillés échappaient aux règles du forfait en jours et devaient, par conséquent, lui être rémunérés à titre d’heures supplémentaires.
La Cour de cassation, pour rejeter ce pourvoi, rappelle que l’article L.3121-48 du Code du travail (devenu L. 3121-52 du Code du travail) prévoit que « le salarié soumis à une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire », et qu’en l’absence de contestation de la convention de forfait en jours, il ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Cette décision, logique, permet de rappeler que la nature des journées travaillées incombe peu au salarié en forfait en jours, dès lors que l’employeur procède au suivi du nombre de journées travaillées dans l’année et effectue une évaluation du suivi de la charge du travail du salarié.
https://www.courdecassation.fr/en/decision/632bfcee6ed81805da0b0161