Dans un arrêt du 22 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a encore une fois fait montre d’une grande sévérité dans le degré de preuve exigé pour démontrer l’existence d’un l’accord tacite de l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle.
Selon la Haute juridiction, la circonstance que les mêmes documents aient été consultés par l’inspecteur lors du précédent contrôle ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques (Cass. soc. 22 septembre 2022, n° 21-11.277).
Aux termes de l’article R.243-59-7 du Code de la sécurité sociale, l’employeur peut se prévaloir de décisions implicites de l’URSSAF lorsque les circonstances du précédent contrôle permettent de considérer que le silence alors observé avait valeur de décision prise en connaissance de cause :
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Sur la base de ce texte, un employeur peut se prévaloir d’une décision implicite prise par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, valant accord tacite sur les pratiques vérifiées.
A titre d’exemple, la Cour de cassation a retenu l’existence d’une décision implicite dans les hypothèses suivantes :
– Application depuis l’origine de l’entreprise d’un abattement forfaitaire pour frais professionnels à l’ensemble du personnel, l’Urssaf n’ayant en toute connaissance de cause, formulé aucune observation lors des précédents contrôles (Cass. soc., 30 janvier 1992, n°89-17100).
– Lors de deux précédents contrôles portant notamment sur les mêmes avantages en nature, l’Urssaf avait consulté les documents comptables sans décider d’intégrer ces avantages en nature dans l’assiette des cotisations (Cass. soc. 25 janvier 2001, n°98-14915).
– La liste des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement lors du précédent contrôle permettait de dire que toutes les pièces relatives aux avantages en nature pour la nourriture et le logement avaient été consultées et les attestations d’anciens salariés permettaient de démontrer l’identité de situation entre les deux contrôles (Cass. soc. 9 mai 2018, n° n° 17-16546).
Il résulte de la jurisprudence précitée que l’accord tacite de l’URSSAF est caractérisé lorsque 3 conditions sont réunies :
- le précédent contrôle ne doit avoir donné lieu à aucune observation,
2. l’agent de contrôle doit avoir eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause,
3. les situations entre les deux contrôles doivent être identiques.
Dans son arrêt du 22 septembre 2022, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir refusé de considérer qu’un accord tacite était caractérisé au motif que la 2e condition n’était pas satisfaite dans les termes suivants :
« L’arrêt retient que s’il résulte de la lettre d’observations du 5 juillet 2010, portant sur la période de vérification du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 que les mêmes documents avaient été consultés et qu’aucun redressement n’avait été réalisé sur la détermination de l’assiette plafonnée pour les salariés en forfait jours, la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l’URSSAF avait eu, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu’en l’absence d’observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratique. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et hors toute dénaturation, la cour d’appel a pu déduire que la société ne pouvait se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement ayant donné lieu à redressement ».
Cet arrêt vient confirmer que la preuve de l’accord tacite de l’URSSAF est particulièrement difficile à apporter …
https://www.courdecassation.fr/decision/632c069e6ed81805da0b079e