Le plafond de la sécurité sociale est le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d’assurance vieillesse de base. Il sert également de référence pour la définition de l’assiette de certaines contributions et le calcul des droits sociaux.
Depuis le 1er janvier 2021, les salariés en forfait-jours réduit (inférieur à 218 jours sur l’année) peuvent se voir appliquer un plafond de sécurité sociale proratisé, selon la formule suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours).
A l’occasion de sa mise à jour du 1er juillet 2022, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) a précisé que le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen, le consentement du salarié concerné.
En outre, lorsqu’une convention ou un accord collectif a fixé la durée équivalente à un temps plein à moins de 218 jours, le BOSS permet désormais expressément de proratiser le plafond applicable aux salariés dont le forfait-jours est inférieur à cette durée conventionnelle, selon la formule suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / durée équivalente à un temps plein fixé par une convention ou un accord collectif de travail).
Ainsi, pour un salarié dont le forfait-jours est fixé à 200 jours dans une entreprise couverte par un accord de branche fixant la durée à temps du forfait à 216 jours, le plafond est ajusté en application de la formule suivante : plafond mensuel x (200/216).
Le consentement du salarié est aussi requis (BOSS, Assiette générale, 830).
La proratisation du plafond est également possible en cas de temps partiel thérapeutique, selon la formule suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée de travail effectuée dans le cadre du mi-temps thérapeutique / durée légale du travail ou conventionnelle si elle est inférieure) (BOSS, Assiette générale, 835).
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/regles-dassujettissement/assiette-generale.html