Dans un arrêt du 29 juin 2022 (n° 20-22.220), la Cour de cassation est venue apporter les précisions suivantes :
– Il résulte de l’article L. 1235-2 du code du travail et de l’article R. 1232-13 du même code, qu’aucune disposition n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés;
– Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu.
Ø Sur la demande de précision des motifs de licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-2, alinéa 1er du Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017:
« Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat ».
Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l’employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
L’employeur dispose d’un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s’il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l’employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement.
Dans le cadre du litige ayant donné lieu au présent arrêt, la salariée faisait grief à la Cour d’appel de dire régulier et bien-fondé son licenciement, alors même que l’employeur s’était abstenu de préciser dans la lettre de licenciement que le salarié peut, en vertu des dispositions de l’article R. 1232-13 du code du travail, lui demander d’apporter des précisions sur les motifs de la rupture.
La Cour de cassation a répondu qu’« aucune dispositions n’impose à l’employeur d’informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés ».
Ø Sur l’accès à l’enquête interne en cas de harcèlement
Dans le cadre du litige ayant donné lieu au présent arrêt, la salariée, licenciée pour faute grave pour des motifs de harcèlement moral, faisait valoir que n’ayant été ni entendue ni confrontée aux plaignants et témoins, les droits de la défense, dont le principe du contradictoire, avaient été gravement méconnus, de sorte que l’enquête interne ne pouvait légitimement lui être opposée :
La Cour de cassation a donné la réponse suivante :
« Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement ».