Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-10 du Code du travail que des élections partielles doivent être organisées dès lors qu’ « un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE ».
Néanmoins, la notion de « représentation du collège électoral » mise en avant par la disposition susvisée est susceptible de se heurter aux règles de suppléance fixées par l’article L. 2314-37 du Code du travail. Pour mémoire, lorsqu’un membre titulaire du CSE cesse ses fonctions ou est momentanément absent, il est remplacé dans l’ordre de priorité suivant :
- Par un élu suppléant de la même catégorie professionnelle appartenant à la même organisation syndicale,
- A défaut, par un suppléant de la même organisation syndicale appartenant à une catégorie différente mais de même collège,
- A défaut, par un suppléant de la même organisation syndicale mais appartenant à un autre collège,
- A défaut, par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant,
- A défaut, un suppléant de la même catégorie élu sur une autre liste, avec priorité donné à celui ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
L’article L. 2314-37 du Code du travail précise au demeurant que « le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution ». A cet effet, la jurisprudence a précisé que le suppléant qui remplace un titulaire acquiert de plein droit la qualité de titulaire (Cass. Crim., 20 oct. 1976, n° 75-92.786), le siège n’étant dès lors plus considéré comme vacant (Cass. Soc., 30 mai 2001, n° 00-60.192).
La Cour de cassation a par ailleurs récemment rappelé que faute d’épuisement des options de suppléance prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail, l’employeur ne pouvait considérer que le collège électoral n’était plus représenté et, partant, ne pouvait organiser d’élections partielles.
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait autorisé l’organisation d’élections partielles en constatant que les options de suppléance avaient toutes été utilisées et que l’article L. 2314-37 du Code du travail n’autorisait pas le remplacement du titulaire absent par des membres d’un autre collège dès lors qu’ils ne représentaient pas les mêmes intérêts collectifs.
Les Juges du droit censurent cette décision et rappellent pour leur part qu’en l’absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale, à défaut, par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation, à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale (Cass. Soc., 18 mai 2022, n°21-11.347).
Compte tenu de ce qui précède, avant de se précipiter dans l’organisation d’élections partielles, les employeurs devront ainsi s’assurer que l’ensemble des options de suppléance ont été épuisées au risque de s’exposer à une demande d’annulation de ces élections.
Décision de la Cour de cassation du 18 mai 2022 (n°21-11.347)