Le décès du salarié (CA Metz, 15 sept. 1999, n°97-3557) – mais non celui de l’employeur (Cass. soc., 24 fév. 1983, n°80-41.779) – ou encore la destruction des moyens de production par incendie (Cass. soc., 30 avr. 1997, n°94-42.194) ou cyclone (Cass. crim., 4 janv. 1984, n°83-90.022), sont parmi les rares hypothèses auxquelles la jurisprudence reconnait la nature de force majeure, laquelle permet à l’employeur, en cas de survenance, de suspendre ou mettre fin aux obligations contractuelles.
Cette force majeure, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2022, s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution. Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme son approche restrictive de la notion.
En l’espèce, une société de sécurité s’était vue notifier, par une commission interrégionale d’agrément et de contrôle, une interdiction d’exercer une activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans. Par suite, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Un salarié a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le rappel des salaires non versés antérieurement à son licenciement pour motif économique.
La Cour d’appel de Lyon a considéré, pour rejeter les demandes du salarié, que l’interdiction d’exercer une activité de sécurité constituait en elle-même un cas force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer des obligations nées du contrat de travail, dans la mesure où un tel retrait constituait nécessairement un événement extérieur et irrésistible.
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel en constatant que si, en effet, l’interdiction d’exercice ne permettait plus à la société de fournir du travail au salarié, il importait de rechercher si cette interdiction répondait aux conditions d’extériorité et d’imprévisibilité.
La Cour de cassation juge ainsi que l’interdiction pour un employeur d’exercer son activité principale pendant cinq ans ne permet pas, en elle-même, de caractériser un événement extérieur et imprévisible rendant impossible la poursuite du contrat de travail et permettant à l’employeur de s’exonérer du paiement des salaires.
Cass. soc., 11 mai 2022, n°20-18.372