Dans un arrêt du 12 mai 2022, la Cour de cassation est venue préciser qu’à défaut d’avoir été déposé à la DREETS, au plus tard dans un délai de quinze jours suivant sa date limite de conclusion, l’accord d’intéressement n’ouvrait droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt (Cass. soc., 12 mai 2022, n°20-22.367, F-B).
En l’espèce, un employeur avait conclu un accord d’intéressement en date du 23 septembre 2014, dont la prise d’effet était fixée au 1er avril 2014 et prévoyant une période de calcul correspondant à l’exercice comptable, soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. Cet accord est déposé le 12 novembre 2014 à la DIRECCTE (devenue DREETS).
L’URSSAF a diligenté un contrôle dans l’entreprise portant sur les exercices 2014 et 2015 et notifié un redressement à la société portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées en exécution de l’accord d’intéressement au titre de son premier exercice d’application, au motif que l’accord n’avait pas été déposé dans le requis auprès de la DIRECCTE.
L’employeur a contesté cette décision et l’affaire est finalement portée devant la Cour de cassation.
La Haute juridiction a rappelé les principes applicables : « pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d’intéressement, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi. Lorsqu’il est déposé hors délai, l’accord n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt. » conformément aux articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du Code du travail.
Or, la Cour a relevé que l’accord prévoyait une période de calcul du 1er avril au 31 mars, de sorte qu’il devait être déposé au plus tard le 15 octobre 2014. L’accord ayant été déposé le 12 novembre 2014, il l’a été hors délai.
En conséquence, il n’ouvrait droit aux exonérations de cotisations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt, soit les exercices ouverts à compter du 1er avril 2015, et non pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
Le redressement a été validé.