Par un arrêt en date du 11 mai 2022 (n°20-20.717), la Cour de cassation rappelle, de manière utile, le point de départ de l’obligation de reclassement s’imposant à l’employeur en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, un salarié avait été déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail le 29 février 2016 et finalement licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 18 septembre 2017. Il a saisi le Conseil de prud’hommes estimant que la rupture de son contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse car son employeur n’avait pas consulté les délégués du personnel sur les recherches de reclassement accomplies conformément à l’article L1226-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Les juges du fond ont débouté le salarié au motif que l’inaptitude avait été constatée avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, si bien que notamment l’obligation de consultation des délégués du personnel n’était pas applicable.
Saisie d’un pourvoi formé par le salarié, la Cour de cassation a rappelé que « l’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ».
La Cour de cassation a donc confirmé l’arrêt d’appel, en considérant que le droit applicable à la date de cette déclaration d’inaptitude le restait pour l’ensemble de la procédure de recherche de reclassement et, éventuellement, de licenciement.
https://www.courdecassation.fr/decision/627b53784d359c057dd01cec