La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 21 avril 2022 (n° 20-22.826), les règles probatoires devant être appliquées en cas de demande de paiement d’une prime.
Au cas particulier, une salariée est déclarée inapte à son poste par la médecine du travail à l’issue d’un second examen médical. N’ayant pas accepté un poste de reclassement proposé par son employeur, elle ne fait ensuite ni l’objet d’un autre reclassement, ni d’un licenciement.
Elle saisit alors la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir notamment la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement des salaires depuis le second examen médical.
La cour d’appel accueille sa demande de résiliation judiciaire, mais la déboute de sa demande de versement d’une prime dite « de progrès trimestrielle » à compter de 2018 au motif que la salariée ne démontre pas avoir été privée de son versement.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel sur ce point au visa de l’article 1353 du Code civil, lequel organise les modalités de la charge de la preuve en matière d’obligations en ces termes :
– celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
– et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors que n’était pas en cause l’existence de la prime revendiquée (l’exécution d’une obligation), il revenait à l’employeur (celui qui se prétend libéré) de rapporter la preuve de son paiement.
Cette solution classique s’insère dans un courant jurisprudentiel certain (v. notamment Cass. soc., 12 janvier 2022, n° 20-14.696) et permet un rappel utile des règles applicables en la matière.