Dans un arrêt rendu le 13 avril 2022, la Cour de cassation fournit une nouvelle illustration de la définition du contrat de travail à l’occasion d’une demande de requalification formulée par un chauffeur d’une plateforme de services de transport (Cass. soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870).
En l’espèce, un chauffeur avait conclu, avec une plateforme de services de voiture de transport avec chauffeur (VTC), un contrat de location de longue durée d’un véhicule, ainsi qu’un contrat d’adhésion au système informatisé de mise en relation avec les clients. Après quelques mois, la société avait rompu les relations contractuelles avec le chauffeur.
C’est dans ce cadre que le chauffeur sollicitait la requalification de ces relations contractuelles en un contrat de travail et l’allocation de rappels de salaire et de dommages et intérêts au titre de la rupture de ce contrat.
La Cour d’appel de Paris avait fait droit aux demandes du chauffeur et reconnu l’existence d’un contrat de travail au motif que le travail était exercé au sein d’un service organisé dont les conditions étaient fixées unilatéralement par la plateforme, parmi lesquelles :
- Le choix du véhicule ;
- L’interdépendance entre la location de ce véhicule et l’adhésion au système de mise en relation avec les clients ;
- Le GPS permettant de géolocaliser le véhicule afin de procéder à une répartition optimale des courses ;
- Le montant des courses.
La Cour d’appel ajoutait que le système de notation des clients pouvait s’apparenter à un pouvoir de sanction.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de la plateforme, censure l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
A cette occasion, la Cour de cassation commence par rappeler qu’un contrat de travail ne peut être reconnu qu’en présence d’un lien de subordination juridique permanente entre le travailleur et le donneur d’ordre et que ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
A cet égard, le travail au sein d’un service organisé dont l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution constitue un simple indice d’une telle subordination.
Or, la Haute Cour juge que la Cour d’appel, en se limitant à caractériser un service organisé dont les conditions d’exécution étaient fixées par la plateforme, ne pouvait pas conclure à l’existence d’un contrat de travail « sans constater que celle-ci avait adressé [au salarié] des directives sur les modalités d’exécution du travail, qu’elle disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation ».