Dans un arrêt rendu le 23 mars 2022, la Cour de cassation fournit un nouvel éclairage sur l’articulation des principes électoraux avec le système de vote électronique (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 20-20.047).
En l’espèce, le protocole d’accord préélectoral conclu au sein de la société prévoyait, d’une part, la réduction de l’ancienneté requise pour être éligible à un an, et, d’autre part, que la date d’appréciation de ce critère d’ancienneté serait fixée à la clôture du scrutin électronique, devant se dérouler sur plusieurs jours.
C’est dans ce cadre qu’une des organisations syndicales a saisi le tribunal judiciaire, contestant la validité de l’élection d’une salariée au motif qu’elle n’avait pas acquis une ancienneté suffisante au jour de l’ouverture du scrutin électronique.
Les premiers juges rejettent cependant cette contestation, en retenant que le protocole d’accord préélectoral avait justement prévu les modalités d’appréciation de l’ancienneté et que la salariée dont l’élection était litigieuse avait bien acquis l’ancienneté nécessaire à la date de clôture du scrutin.
La Cour de cassation censure la décision du tribunal judiciaire, et précise que si les partenaires sociaux disposent de la possibilité de déroger dans un sens plus favorable, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, au niveau d’ancienneté requis pour être éligible, ils ne peuvent pas, en revanche, modifier la date à laquelle cette ancienneté doit être appréciée.
Or, la Haute Cour considère qu’en cas de « recours à un vote électronique se déroulant sur plusieurs jours, les conditions d’ancienneté dans l’entreprise pour être électeur et éligible s’apprécient à la date du premier jour du scrutin » et non à la date de sa clôture.