Dans un arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation considère que le compte rendu écrit d’un entretien annuel d’évaluation faisant état de manière expresse de reproches au salarié et le mettant en demeure de changer de façon drastique son comportement caractérise un avertissement disciplinaire, épuisant le pouvoir disciplinaire de l’employeur (Cass. soc., 2 févr. 2022, n° 20-13.833).
En l’espèce, l’employeur reprochait, dans le compte rendu écrit de l’entretien annuel d’évaluation d’un salarié responsable de la maintenance « son attitude dure et fermée aux changements » et l’invitait « de manière impérative et comminatoire et sans délai à un changement complet et total ».
Un mois plus tard, le salarié est licencié pour faute grave en raison de cette attitude.
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de ce licenciement. Au dernier état, la Cour d’appel avait considéré ce licenciement abusif, en reconnaissant le caractère disciplinaire du compte rendu de l’entretien d’évaluation, qui avait donc épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
La société a formé un pourvoi en soutenant que le compte rendu de l’entretien d’évaluation ne pouvait pas être regardé comme une mesure disciplinaire alors que l’intention de sanctionner le salarié n’y était pas manifestée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société et considère que le compte rendu d’entretien, dès lors qu’il comportait des griefs précis, caractérisait un avertissement, de sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur.
Pour rappel, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que verbale, prise par l’employeur à l’encontre d’un salarié à la suite d’un comportement considéré comme fautif (C. trav., art. L. 1331-1).
Dans ce cadre, la Cour de cassation considère que les reproches écrits faits à un salarié caractérisent un avertissement disciplinaire, indépendamment de la qualification ou de la forme donnée à la mesure (not. Cass. soc., 2 avril 1998, n° 96-40.490 ; Cass. soc., 3 févr. 2017, n° 15-11.433).
Cette dernière décision de la Cour de cassation confirme cette position et appelle à la plus grande vigilance dans la rédaction et le traitement des suites des entretiens annuels d’évaluation des salariés.