En l’espèce, après un contrôle URSSAF, une Société s’est vue notifier une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie d’une mise en demeure. Elle a contesté le chef de redressement « cadeaux clients ».
Les juges du fond ont maintenu ce chef de redressement au motif que la Société n’apportait pas la preuve de la qualité des bénéficiaires. La Cour d’appel d’Amiens a relevé que l’inspecteur du recouvrement avait constaté que la société avait offert des séjours ainsi que des tapis et une plaque à induction et que les documents fournis ne faisaient pas mention de l’identité des bénéficiaires. La Société annonçait quelques noms de bénéficiaires, mais leur qualité n’était pas précisée, de sorte que le caractère professionnel de la dépense n’était pas démontré.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation.
Aux termes d’un arrêt du 6 janvier 2022 (n°20-16.240), la Haute juridiction a cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens au motif qu’elle n’avait pas « recherché si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l’entreprise en contrepartie ou à l’occasion de leur travail et sans, d’autre part, constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d’une activité accomplie dans son intérêt ».
Ainsi, pour valider un redressement portant sur des cadeaux attribués à des clients, les juges du fond ne peuvent se borner à constater l’absence de justificatif de l’identité des bénéficiaires apporté par le cotisant, ils doivent examiner le contexte dans lequel ces cadeaux ont été attribués.
https://www.courdecassation.fr/en/decision/61d693f9658fb38d134dcefd