Par un arrêt du 1er décembre 2021 (n°20-16.851), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les contours du régime jurisprudentiel de la délégation de pouvoirs en matière de droit du travail.
En l’espèce, le Directeur d’un établissement de résidence pour personnes âgées, titulaire d’un pouvoir disciplinaire aux termes de sa délégation de pouvoirs, a contesté sa démission, en sollicitant sa requalification en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Cet employeur s’était en effet opposé au licenciement d’une salariée voulu par le Directeur d’établissement, au motif que ce dernier avait lui-même commis une faute en demandant à cette salariée d’effectuer une tâche qui ne la concernait pas. L’employeur a finalement prononcé la mise à pied disciplinaire de la salariée, plutôt que le licenciement voulu par le délégataire.
Par la suite, l’employeur a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes en considérant que le Directeur d’un établissement avait démissionné.
Les juges du fond ont rejeté ces demandes et ont considéré que la rupture du contrat de travail du Directeur d’établissement, qui était titulaire d’une délégation de pouvoirs, s’analysait non en une démission, mais en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ils ont donc condamné l’employeur à diverses sommes, après avoir relevé qu’en s’opposant au licenciement de la salariée, tout en prononçant sa mise à pied disciplinaire, ce dernier s’était immiscé de manière fautive dans l’exercice des pouvoirs du délégataire.
Saisie d’un pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation valide et reprend le raisonnement des juges du fond.
La Haute juridiction juge ainsi que « l’employeur, sans mettre fin à la délégation de pouvoirs dont disposait le salarié, s‘était immiscé dans l’exécution de celle-ci, privant ainsi le salarié d’une partie de ses prérogatives contractuelles et l’empêchant de mener à bien ses missions relatives notamment à la qualité des soins des résidents et des relations avec ces derniers et leur famille, [de sorte] la cour d’appel a pu en déduire que l’employeur avait manqué à ses obligations et que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ».
Rappelons que l’immixtion répétée dans l’exercice du pouvoir disciplinaire conféré à un salarié délégataire pour les besoins de sa mission prive d’effet la délégation de pouvoirs (Cass. Crim., 7 juin 2011, n°10-84.283).
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